C-61.01, r. 71.3 - Règlement sur la réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Texte complet
7. Malgré les paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 6, lorsque les exigences prévues au deuxième alinéa sont respectées, aucune autorisation n’est requise pour réaliser les travaux suivants:
1°  l’entretien, la réparation ou l’amélioration de toute construction, infrastructure ou de tout ouvrage, dont un camp, un chalet, un chemin ou un sentier, y compris une installation qui leur est accessoire, comme un belvédère ou un escalier;
2°  la construction ou la mise en place:
a)  d’une dépendance ou d’une installation accessoire à un camp de piégeage, un abri sommaire, un refuge ou un chalet, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance;
b)  d’un camp de piégeage, d’un abri sommaire, d’un refuge ou d’un chalet lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-05-14), un tel bâtiment était permis dans le cadre du droit d’usage ou d’occupation octroyé, mais n’avait pas encore été réalisé;
3°  la démolition ou la reconstruction d’un camp de piégeage, d’un abri sommaire, d’un refuge ou d’un chalet, y compris une dépendance ou une installation accessoire à une telle construction, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance.
La réalisation des travaux visés par le premier alinéa doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  les travaux visent une construction, une infrastructure ou un ouvrage dont la présence est permise sur le territoire de la réserve de biodiversité;
2°  les travaux sont effectués à l’intérieur de la superficie du terrain ou de l’emprise qui fait l’objet du droit d’usage ou d’occupation dans la réserve de biodiversité, que ce droit résulte d’un bail, d’une servitude ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation;
3°  la nature des travaux ou des éléments mis en place par ceux-ci n’aura pas pour effet de porter la surface de terrain qu’il est permis de maintenir déboisée au-delà des limites permises par les dispositions applicables à la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et, le cas échéant, des limites prévues dans le cadre d’une autorisation délivrée en lien avec cette construction, cet ouvrage ou cette infrastructure;
4°  les travaux sont réalisés conformément aux prescriptions de tout permis ou toute autorisation délivré pour ceux-ci ou en lien avec la construction, l’infrastructure ou l’ouvrage auxquels ils se rapportent, ainsi que dans le respect des mesures législatives et réglementaires applicables;
5°  dans le cas des chemins en milieu forestier, les travaux ne doivent pas avoir pour effet de modifier ou d’excéder l’emprise existante, d’élargir la chaussée de roulement ni de convertir le chemin vers une classe supérieure.
Pour l’application du présent article, les travaux de réparation et d’amélioration comprennent les travaux pour le remplacement ou la mise en place d’ouvrages ou d’installations dans le but de se conformer aux exigences d’une réglementation environnementale.
D. 436-2020, a. 7.
En vig.: 2020-05-14
7. Malgré les paragraphes 6, 7 et 8 de l’article 6, lorsque les exigences prévues au deuxième alinéa sont respectées, aucune autorisation n’est requise pour réaliser les travaux suivants:
1°  l’entretien, la réparation ou l’amélioration de toute construction, infrastructure ou de tout ouvrage, dont un camp, un chalet, un chemin ou un sentier, y compris une installation qui leur est accessoire, comme un belvédère ou un escalier;
2°  la construction ou la mise en place:
a)  d’une dépendance ou d’une installation accessoire à un camp de piégeage, un abri sommaire, un refuge ou un chalet, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance;
b)  d’un camp de piégeage, d’un abri sommaire, d’un refuge ou d’un chalet lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2020-05-14), un tel bâtiment était permis dans le cadre du droit d’usage ou d’occupation octroyé, mais n’avait pas encore été réalisé;
3°  la démolition ou la reconstruction d’un camp de piégeage, d’un abri sommaire, d’un refuge ou d’un chalet, y compris une dépendance ou une installation accessoire à une telle construction, dont un cabanon, une installation de prélèvement d’eau ou des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées, des eaux ménagères et des eaux de cabinet d’aisance.
La réalisation des travaux visés par le premier alinéa doit être conforme aux exigences suivantes:
1°  les travaux visent une construction, une infrastructure ou un ouvrage dont la présence est permise sur le territoire de la réserve de biodiversité;
2°  les travaux sont effectués à l’intérieur de la superficie du terrain ou de l’emprise qui fait l’objet du droit d’usage ou d’occupation dans la réserve de biodiversité, que ce droit résulte d’un bail, d’une servitude ou d’une autre forme de titre, de permis ou d’autorisation;
3°  la nature des travaux ou des éléments mis en place par ceux-ci n’aura pas pour effet de porter la surface de terrain qu’il est permis de maintenir déboisée au-delà des limites permises par les dispositions applicables à la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et, le cas échéant, des limites prévues dans le cadre d’une autorisation délivrée en lien avec cette construction, cet ouvrage ou cette infrastructure;
4°  les travaux sont réalisés conformément aux prescriptions de tout permis ou toute autorisation délivré pour ceux-ci ou en lien avec la construction, l’infrastructure ou l’ouvrage auxquels ils se rapportent, ainsi que dans le respect des mesures législatives et réglementaires applicables;
5°  dans le cas des chemins en milieu forestier, les travaux ne doivent pas avoir pour effet de modifier ou d’excéder l’emprise existante, d’élargir la chaussée de roulement ni de convertir le chemin vers une classe supérieure.
Pour l’application du présent article, les travaux de réparation et d’amélioration comprennent les travaux pour le remplacement ou la mise en place d’ouvrages ou d’installations dans le but de se conformer aux exigences d’une réglementation environnementale.
D. 436-2020, a. 7.